France. Direction générale du travail

Résumé

France. Direction générale du travail Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1973)

En application de ce principe, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, religieuse, ou les origines raciales pour arrêter leur attitude ou leur décision à l'égard d'un salarié, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la promotion, les mesures de discipline ou le congédiement.
Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés, non plus que leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat.
Source : Gallica

France. Direction générale du travail Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1973)

Les taux horaires de salaires minima visés à l'article 1er sont ceux en dessous desquels aucun ouvrier et ouvrière âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale ne peuvent être rémunérés selon leur catégorie professionnelle.
En cas de travail aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement, les temps et les tarifs devront être calculés de façon à assurer à l'ouvrier d'habileté moyenne et travaillant normalement, la garantie d'un salaire qui ne pourra être inférieur au taux horaire de sa catégorie, indiqué ci-dessus, majoré de 10 p. 100, soit : Salaires minima garantis.
Source : Gallica

France. Direction générale du travail Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1973)

Dans les cas où les circonstances empêcheraient la prise du travail ou conduiraient en cours de journée à des arrêts, l'ouvrier qui ne pourra être affecté à un autre emploi dans l'entreprise recevra une indemnité égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter dans la journée, sans que cette indemnité puisse excéder une demi-journée.
Source : Gallica

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