France. Direction générale du travail

Résumé

France. Direction générale du travail,  Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1973)

“ En application de ce principe, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, religieuse, ou les origines raciales pour arrêter leur attitude ou leur décision à l'égard d'un salarié, notamment en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la promotion, les mesures de discipline ou le congédiement.
Le personnel s'engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés, non plus que leur appartenance ou leur non-appartenance à un syndicat.
”
Source : Gallica

France. Direction générale du travail,  Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1973)

“ Les taux horaires de salaires minima visés à l'article 1er sont ceux en dessous desquels aucun ouvrier et ouvrière âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale ne peuvent être rémunérés selon leur catégorie professionnelle.
En cas de travail aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement, les temps et les tarifs devront être calculés de façon à assurer à l'ouvrier d'habileté moyenne et travaillant normalement, la garantie d'un salaire qui ne pourra être inférieur au taux horaire de sa catégorie, indiqué ci-dessus, majoré de 10 p. 100, soit : Salaires minima garantis.
”
Source : Gallica

France. Direction générale du travail,  Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1973)

“ Dans les cas où les circonstances empêcheraient la prise du travail ou conduiraient en cours de journée à des arrêts, l'ouvrier qui ne pourra être affecté à un autre emploi dans l'entreprise recevra une indemnité égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter dans la journée, sans que cette indemnité puisse excéder une demi-journée. ”
Source : Gallica

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