Résumé

France. Ministère du travail Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre… (1961)

Lorsqu'un salarié aura été occupé six mois consécutifs à des travaux particulièrement insalubres, il pourra, après avis du médecin du travail, être muté à un autre emploi de sa compétence, s'il en existe un disponible. Il en sera de même si le médecin du travail de l'entreprise juge cette mutation nécessaire pour la sauvegarde de la santé de l'intéressé.
Dans le cas où un emploi ne peut être offert à l'intéressé ou si ce dernier refuse celui qui lui est offert, le contrat de travail sera exceptionnellement considéré comme rompu du fait de l'employeur.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre… (1961)

Lorsqu'au moment du congédiement le salarié est à même de bénéficier des avantages d'un régime de retraite institué bénévolement par l'entreprise, il aura le choix entre l'indemnité de congédiement et le régime de retraite institué par l'entreprise.
L'indemnité de congédiement ne sera pas due si l'intéressé est mis à la retraite dans le cadre d'un régime de retraite d'entreprise agréé par le ministre du travail et de la sécurité sociale et aux conditions prévues par ce régime.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre… (1961)

Art. 7. — 1. — Les mutations d'emplois ou d'établissements doivent être motivées par les nécessités du service.
2. — Dans le cas où un refus de changement d'emploi entraînant une diminution de rémunération ou de catégorie, ou de mutation dans un autre établissement de la même entreprise, entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme une rupture du fait du salarié.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature