Résumé

France. Ministère du travail Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique… (1961-????)

Le travail au mois ou au temps est celui effectué par un employé sans qu'il soit fait référence à une production quantitativement déterminée.
Le salaire mensuel minimum pour les travaux au mois ou au temps ne sera pas inférieur au salaire minimum garanti de la catégorie.
Dans le cas où, dans une entreprise, par exception à ce paragraphe, un salarié se verrait fixer une tâche minima, sans institution d'un véritable système de salaires au rendement, son salaire devra être déterminé de façon à lui assurer une rémunération supérieure au salaire minimum garanti de sa catégorie.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique… (1966)

Le salaire est la contrepartie du travail. Chaque salarié (homme ou femme) de plus de dix-huit ans est considéré comme adulte. Il a la garantie du salaire minimum afférent à sa catégorie, emploi ou position, s'il présente une aptitude normale et accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un travailleur de la même catégorie.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique… (1966)

Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le fait, pour un salarié, d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer à son engagement dans une entreprise similaire.
L'âge ne saurait être en soi un motif de refus d'engagement.
Source : Gallica

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