France. Ministère du travail, Convention collective nationale de la confection administrative et militaire… (1960)
“ Lorsque les travaux qu'ils exécutent sont équivalents en production à ceux exécutés par des adultes, les jeunes ouvriers recevront la rémunération de leur catégorie, échelon ou emploi dans les mêmes conditions que les adultes. La rémunération des jeunes ouvriers travaillant au rendement, à la chaîne, aux pièces, à la prime, etc., sera, à conditions égales de travail, établie sur les mêmes bases que celle des salariés adultes. ”
