Alfred Viénot, Personnels des gouverneurs, des secrétariats généraux… (1913)
“ Lorsque les moyens de transport ne sont pas fournis en nature, l'officier, fonctionnaire, employé ou agent civil ou militaire des services coloniaux ou locaux reçoit, cumulativement avec l'indemnité fixe de route prévue à l'article précédent, une indemnité de transport. ”
