Adrien-Louis-Gaspard Boucher-d'Argis, Nouveau dictionnaire raisonné de la taxe en matière civile… (1844)
“ Dans le cas où l'indemnité de voyage est allouée, il ne doit être accordé aucune taxe de comparution. ART. 90. Les personnes appelées devant le jury, qui reçoivent un traitement quelconque à raison d'un service public, n'auront droit qu'à l'indemnité de voyage , s'il y a lieu, et si elles le requierent. ”
