Résumé

Louis François Bonnesoeur Nouveau manuel théorique et pratique de la taxe des frais en matière civile… (1857)

Mais il n'en est pas moins vrai que l'art. 173 du décret dit que les actes devront être taxés suivant leur nature ; cela doit s'entendre suivant leur importance et la responsabilité qu'ils imposent aux notaires.
Or un testament est un acte toujours révocable pendant la vie du testateur, dont la volonté, comme le disait le droit romain, est ambulatoire. Tant que vit le testateur, cet acte n'est qu'un projet qui peut toujours être changé ou révoqué ; il n'acquiert son complément et toute son importance que par la mort du testateur, et par l'acceptation de l'héritier institué.
Source : Gallica

Louis François Bonnesoeur Nouveau manuel théorique et pratique de la taxe des frais en matière civile… (1857)

Le tarif des frais de taxe, qui est la suite, accorde un droit pour assistance et plaidoirie à la chambre du conseil, d'où l'on a tiré la conséquence que c'est à la chambre du conseil et non à l'audience publique que le tribunal doit siéger pour juger l'opposition, et c'est ainsi que la chose se pratique partout, du moins pour l'opposition des avoués à la taxe.
Source : Gallica

Louis François Bonnesoeur Nouveau manuel théorique et pratique de la taxe des frais en matière civile… (1857)

Cette décision n'est pas généralement suivie dans la pratique : quand il y a infirmation, comme l'exécution passe du tribunal de première instance à la Cour d'appel, c'est elle qui doit taxer tous les dépens. Les taxes faites en première instance, avant l'appel, sont annulées par la réformation du principal.
Mais, quand le jugement de première instance est confirmé, on admet qu'il l'est pour les dépens comme pour le surplus ; l'exécution revient au tribunal qui l'a rendu ; il n'y a que les frais faits sur appels dont la Cour connaisse de la taxe.
Source : Gallica

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