France. Ministère des affaires sociales, Convention collective nationale de l'industrie textile… (1967)
“ La rémunération des jeunes salariés travaillant au rendement, aux pièces, à la prime et au temps sera donc, à conditions de travail égales en production et en qualité, établie sur les mêmes bases que celle des travailleurs adultes. Dans le cas où le travail des jeunes salariés ne sera pas équivalent en production et en qualité à celui des adultes, leur rémunération sera calculée en pourcentage du salaire de qualification de l'adulte de la catégorie, échelon ou emploi considéré. ”
