Résumé

France. Ministère du travail,  Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1976)

“ Les taux horaires de salaires minima visés à l'article 1er sont ceux en dessous desquels aucun ouvrier et ouvrière âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale ne peuvent être rémunérés selon leur catégorie professionnelle.
En cas de travail aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement, les temps et les tarifs devront être calculés de façon à assurer à l'ouvrier d'habileté moyenne et travaillant normalement, la garantie d'un salaire qui ne pourra être inférieur au taux horaire de sa catégorie, indiqué ci-dessus, majoré de 10 p. 100, soit : Salaires minima garantis.
”
Source : Gallica

France. Ministère du travail,  Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1976)

“ Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
”
Source : Gallica

France. Ministère du travail,  Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1976)

“ L'article 4 de l'annexe du 12 novembre 1957 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour les salariés de seize à dix-huit ans les salaires seront les mêmes que ceux octroyés aux adultes pour le même emploi, sous réserve : 1° Qu'ils aient six mois d'ancienneté, sinon lesdits salaires ne pourront subir un abattement supérieur à 10 p. 100; 2° Qu'ils puissent fournir un travail équivalent à celui des adultes, sinon leur salaire sera, après entente avec les représentants du personnel, fixé à 90 p. 100 ou 95 p. 100 du salaire de l'adulte exerçant le même emploi. ”
Source : Gallica

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