France. Ministère du travail, Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1976)
“ Les taux horaires de salaires minima visés à l'article 1er sont ceux en dessous desquels aucun ouvrier et ouvrière âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale ne peuvent être rémunérés selon leur catégorie professionnelle. En cas de travail aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement, les temps et les tarifs devront être calculés de façon à assurer à l'ouvrier d'habileté moyenne et travaillant normalement, la garantie d'un salaire qui ne pourra être inférieur au taux horaire de sa catégorie, indiqué ci-dessus, majoré de 10 p. 100, soit : Salaires minima garantis. ”
