Résumé

France. Ministère du travail Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1976)

Les taux horaires de salaires minima visés à l'article 1er sont ceux en dessous desquels aucun ouvrier et ouvrière âgés de dix-huit ans révolus et d'aptitude physique normale ne peuvent être rémunérés selon leur catégorie professionnelle.
En cas de travail aux pièces, à la prime, à la chaîne ou au rendement, les temps et les tarifs devront être calculés de façon à assurer à l'ouvrier d'habileté moyenne et travaillant normalement, la garantie d'un salaire qui ne pourra être inférieur au taux horaire de sa catégorie, indiqué ci-dessus, majoré de 10 p. 100, soit : Salaires minima garantis.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1976)

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou l'ouvrier, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.
Lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ouvrier licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale du travail mécanique du bois… (1976)

L'article 4 de l'annexe du 12 novembre 1957 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour les salariés de seize à dix-huit ans les salaires seront les mêmes que ceux octroyés aux adultes pour le même emploi, sous réserve : 1° Qu'ils aient six mois d'ancienneté, sinon lesdits salaires ne pourront subir un abattement supérieur à 10 p. 100; 2° Qu'ils puissent fournir un travail équivalent à celui des adultes, sinon leur salaire sera, après entente avec les représentants du personnel, fixé à 90 p. 100 ou 95 p. 100 du salaire de l'adulte exerçant le même emploi.
Source : Gallica

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