Résumé

France. Ministère de l'industrie Prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines… (1959)

Quel que soit le chantier de type assujetti ou il est occupé, tout travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle doit être soumis à des visites médicales à intervalle au plus égal à la moitié de celui qui est fixé pour le chantier.
Source : Gallica

France. Ministère de l'industrie Prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines… (1959)

Chantier en découverte ou à ciel ouvert en roche ou minerai à teneur élevée en silice libre.
(Lorsque la foration ou le chargement est effectué avec des outils tenus à la main ou lorsque la foration utilise le soufflage d'air.) La foration ne doit être faite qu'avec des engins munis d'injection d'eau ou de captage à sec ou reconnus par l'ingénieur en chef des mines comme étant d'efficacité équivalente. Sinon, elle doit être aménagée pour rejeter à distance les poussières produites, de manière que non seulement l'ouvrier foreur, mais aucun travailleur n'y soit exposé.
Source : Gallica

France. Ministère de l'industrie Prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines… (1959)

Il est interdit à tout exploitant d'occuper un travailleur dans un chantier de type assujetti sans une attestation médicale constatant qu'il est apte à y travailler.
Si le travailleur intéressé ou l'exploitant conteste l'attestation établie à la suite d'une visite médicale, il peut, dans les quinze jours qui suivent, recourir à un médecin inspecteur spécialisé en matière de pneumoconioses. Ce médecin est choisi à l'amiable par les deux parties ou, à défaut d'accord, par l'ingénieur en chef des mines
Source : Gallica

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