France. Ministère de l'industrie Réglementation de l'exploitation des carrières à ciel ouvert et de l'emploi des explosifs dans les carrières et minières… (1959)

Si une collectivité publique s'en remet à un service public ou à un agent d'un service public de la direction ou de l'organisation de travaux consistant, soit dans leur totalité, soit pour une de leurs parties, dans l'exploitation d'une ou plusieurs carrières, c'est au chef de ce service public ou à l'agent choisi de ce service qu'incombe la désignation de la personne visée par l'article 2, comme elle incombe, si l'exploitant est une société, au directeur général de celle-ci.
Source : Gallica

France. Ministère de l'industrie Prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines… (1959)

Quel que soit le chantier de type assujetti ou il est occupé, tout travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente pour incapacité permanente au titre de la silicose professionnelle doit être soumis à des visites médicales à intervalle au plus égal à la moitié de celui qui est fixé pour le chantier.
Source : Gallica

France. Ministère de l'industrie Réglementation de l'exploitation des carrières à ciel ouvert et de l'emploi des explosifs dans les carrières et minières… (1959)

Dans tous les cas où l'exploitant désignera au titre de l'article 2 une personne autre que lui-même, celle-ci devra être investie sur le reste du personnel de l'autorité requise pour l'exercice de sa responsabilité, en un mot remplir les conditions d'un véritable chef de service tel que, dans le cas des exploitations minières, la désignation en est imposée par l'article 5 du décret du 14 janvier 1909.
Jamais un ouvrier travaillant individuellement à la tâche ne saurait être « chargé de la conduite des travaux ».
Source : Gallica

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