France. Ministère de l'industrie, Réglementation de l'exploitation des carrières à ciel ouvert et de l'emploi des explosifs dans les carrières et minières… (1959)
“ Si une collectivité publique s'en remet à un service public ou à un agent d'un service public de la direction ou de l'organisation de travaux consistant, soit dans leur totalité, soit pour une de leurs parties, dans l'exploitation d'une ou plusieurs carrières, c'est au chef de ce service public ou à l'agent choisi de ce service qu'incombe la désignation de la personne visée par l'article 2, comme elle incombe, si l'exploitant est une société, au directeur général de celle-ci. ”
