France. Ministère du travail et de la sécurité sociale

Résumé

France. Ministère du travail et de la sécurité sociale Congés payés annuels . Édition mise à jour au 1er mai 1956… (1956)

Ancienne rédaction du 5e alinéa (loi no 367 du 20 juillet 1944) : « Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est la rémunération évaluée conformément aux règles fixées pour l'application de la législation sur les assurances sociales. »
Source : Gallica

France. Ministère du travail et de la sécurité sociale Congés payés annuels . Édition mise à jour au 1er mai 1956… (1956)

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas 'bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article 54 j ci-dessus. L'indemnité compensatrice est due du moment que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Source : Gallica

France. Ministère du travail et de la sécurité sociale Congés payés annuels . Édition mise à jour au 1er mai 1956… (1956)

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifiera avoir été occupé, chez le même employeur, pendant une période de temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puigse excéder une période de quinze jours comprenant douze jours ouvrables.
Source : Gallica

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