France. Ministère du travail et de la sécurité sociale, Congés payés annuels . Édition mise à jour au 1er mai 1956… (1956)
“ Ancienne rédaction du 5e alinéa (loi no 367 du 20 juillet 1944) : « Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie de pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est la rémunération évaluée conformément aux règles fixées pour l'application de la législation sur les assurances sociales. » ”
