Résumé

Règlement ayant pour objet de prévenir les abordages en mer… (1935)

Les mots « son prolongé » employés dans cet article signifient un son de quatre à six secondes de durée.
Tout navire à vapeur doit être pourvu d'un sifflet ou d'une sirène d'une sonorité suffisante, actionné par la vapeur ou par tout autre moteur pouvant la remplacer, et placé de telle sorte que le son n'en puisse être arrêté par aucun obstacle ; il doit aussi être pourvu d'un cornet de brume actionné mécaniquement ainsi que d'une cloche, l'un et l'autre suffisamment puissants.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature