Michel Hébert

Élements biographiques

Michel Hébert,  Consultation pour M. le duc d'Uzès (1867)

“ SA VÉRITABLE ORTHOGRAPHE ET SA VÉRITABLE PRONONCIATION.
Comment ce qui résulte pour eux de l'imprescriptibilité de leur nom , n'en résulterait-il pas contre eux avec la même puissance ?
L'effet de l'imprescriptibilité est indivisible; on ne peut le récuser s'il est contraire, l'accepter s'il est favorable. En une matière d'ordre public, rien n'est laissé à l'arbitraire des parties intéressées ; il ne saurait dépendre du choix de MM. des Epesse de se prévaloir ou de s'affranchir de la règle même dont ils auraient le droit de se prévaloir.
”
Source : Gallica

Michel Hébert,  Consultation pour M. le duc d'Uzès (1867)

“ Par là la Cour a été amenée à s'armer des effets les plus naturels et les plus nécessaires de l'imprescriptibilité contre l'imprescriptibilité même.
Cette argumentation n'est donc pas admissible ; elle va contre la loi, et détruit sa puissance en la divisant.
La loi n'a pas cherché à concilier les contraires. Elle a fait une option nette et absolue, en une matière qui la commandait. Elle a adopté la règle de l'imprescriptibilité, avec ses effets révocatoires et destructifs de toute possession récente et contraire à l'état de choses antérieurement constitué et reconnu !
”
Source : Gallica

Michel Hébert,  Consultation pour M. le duc d'Uzès (1867)

“ Mais, selon la Cour de Riom, la prescription est hors de cause, parce qu'en droit il existe un titre par lui-même attributif et créateur du nom, à l'égal de la filiation ou du décret souverain. Ce titre; ce serait la possession récente ; et, en fait, on la rencontrerait chez MM. des Epesse, se dénommant aujourd'hui de Crussol.
Il n'y a qu'un vice à ce raisonnement, mais il est capital : c'est que jamais loi semblable n'a existé, et la jurisprudence est là pour l'attester.
”
Source : Gallica

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