Résumé

Michel Hébert Consultation pour M. le duc d'Uzès (1867)

SA VÉRITABLE ORTHOGRAPHE ET SA VÉRITABLE PRONONCIATION.
Comment ce qui résulte pour eux de l'imprescriptibilité de leur nom , n'en résulterait-il pas contre eux avec la même puissance ?
L'effet de l'imprescriptibilité est indivisible; on ne peut le récuser s'il est contraire, l'accepter s'il est favorable. En une matière d'ordre public, rien n'est laissé à l'arbitraire des parties intéressées ; il ne saurait dépendre du choix de MM. des Epesse de se prévaloir ou de s'affranchir de la règle même dont ils auraient le droit de se prévaloir.
Source : Gallica

Michel Hébert Consultation pour M. le duc d'Uzès (1867)

Par là la Cour a été amenée à s'armer des effets les plus naturels et les plus nécessaires de l'imprescriptibilité contre l'imprescriptibilité même.
Cette argumentation n'est donc pas admissible ; elle va contre la loi, et détruit sa puissance en la divisant.
La loi n'a pas cherché à concilier les contraires. Elle a fait une option nette et absolue, en une matière qui la commandait. Elle a adopté la règle de l'imprescriptibilité, avec ses effets révocatoires et destructifs de toute possession récente et contraire à l'état de choses antérieurement constitué et reconnu !
Source : Gallica

Michel Hébert Consultation pour M. le duc d'Uzès (1867)

Mais, selon la Cour de Riom, la prescription est hors de cause, parce qu'en droit il existe un titre par lui-même attributif et créateur du nom, à l'égal de la filiation ou du décret souverain. Ce titre; ce serait la possession récente ; et, en fait, on la rencontrerait chez MM. des Epesse, se dénommant aujourd'hui de Crussol.
Il n'y a qu'un vice à ce raisonnement, mais il est capital : c'est que jamais loi semblable n'a existé, et la jurisprudence est là pour l'attester.
Source : Gallica

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