Résumé

De l'acquisition et de l'extinction des droits d'usage par la prescription… (1854)

On regarde les actes possessoires des habitants comme l'effet de l'usurpation, et les reconnaissances du seigneur comme les résultats de l'erreur, de la surprise, et des siècles de jouissance sont comptés pour rien. Cette possession, dit Mornac, eût-elle duré trois siècles, n'est d'aucune considération parce qu'elle est contraire au titre.
Ainsi la possession de l'usager, quelqu'en soit le caractère, ne prouve autre chose qu'une jouissance précaire.
Source : Gallica

De l'acquisition et de l'extinction des droits d'usage par la prescription… (1854)

L'ordonnance de 1669 (2) n'a considéré les droits d'usage que comme des servitudes réelles, car elle n'admet l'exercice des droits de pacage qu'en faveur des maisons usagères dénommées dans les états arrêtés au conseil.
Lorsque le droit d'usage est accordé à une généralité d'habitants, ce n'est pas à la personne de l'habitant que la forêt est asservie, mais à son habitation, mais à la terre qu'il exploite. Ces droits sont donc autant de servitudes réelles (3) .
Il résulte de là que le droit d'usage concédé à cause d'une maison est une. servitude réelle...
Source : Gallica

De l'acquisition et de l'extinction des droits d'usage par la prescription… (1854)

D'abord, c'est la faute de la commune d'avoir laissé les pâturages dans un tel état d'abandon qu'elle ne puisse pas montrer un seul acte de possession légitime. Si cet abandon lui fait perdre injustement son droit , elle ne doit l'imputer qu'à son incurie.
Le plus grand effet que puisse produire l'allégation de sa jouissance est le doute; mais, dans le doute, pro libertate respondendum. La cause de. la commune, qui veut tenir dans l'asservissement l'héritage d'un particulier, est, à tous égards, infiniment moins favorable que celle, du propriétaire qui en réclame la liberté.
Source : Gallica

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