Barthélemy Vignalou-Pérer, L'examen professionnel des juges de paix… (1935)
“ Attendu qu'aux termes de l'article 1731 du Code civil, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur ne peut, quoiqu'il soit resté sur les lieux, invoquer la tacite reconduction; qu'il résulte nettement des débats et des documents de la cause que le preneur a continué sa jouissance contre le gré du bailleur, qui a refusé de toucher aucun loyer à partir du 1er juillet 1927; que le fait même que le preneur invoque la prorogation de la loi du 1er avril 1926 démontre à l'évidence que son allégation de tacite reconduction n'est pas sérieuse ”
