Barthélemy Vignalou-Pérer

Élements biographiques

Barthélemy Vignalou-Pérer L'examen professionnel des juges de paix… (1935)

Attendu qu'aux termes de l'article 1731 du Code civil, lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur ne peut, quoiqu'il soit resté sur les lieux, invoquer la tacite reconduction; qu'il résulte nettement des débats et des documents de la cause que le preneur a continué sa jouissance contre le gré du bailleur, qui a refusé de toucher aucun loyer à partir du 1er juillet 1927; que le fait même que le preneur invoque la prorogation de la loi du 1er avril 1926 démontre à l'évidence que son allégation de tacite reconduction n'est pas sérieuse
Source : Gallica

Barthélemy Vignalou-Pérer L'examen professionnel des juges de paix… (1935)

Attendu, il est vrai, que si X... avait exercé son droit de passage pendant trente ans avant la cessation de l'enclave, et suivant un mode et une assiette déterminée, il aurait acquis par prescription la servitude de ce passage, et que dès lors sa possession serait protégée, malgré la cessation de l'enclave, par l'action possessoire, car la possession aurait pour titre légal, non plus l'enclave disparue, mais la prescription trentenaire; que telle est
l'opinion dominante, consacrée par la Cour de cassation, malgré une vive controverse
Source : Gallica

Barthélemy Vignalou-Pérer L'examen professionnel des juges de paix… (1935)

Attendu qu'au moment du trouble Secundus était en possession des eaux du cours d'eau, pour l'irrigation de son pré;
Attendu que d'après la jurisprudence qui paraît triompher, bien que sujette à critique,- non sans raison, l'action pour entreprises commises sur les cours d'eau naturels servant à l'irrigation est une action spéciale, différente de la
complainte; que la possession annale des eaux n'est pas nécessaire et que le simple fait d'avoir les eaux à sa disposition permet au troublé d'agir au possessoire contre l'auteur du trouble.
Source : Gallica

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