Charles Archambault, Dictionnaire pratique des actions possessoires et du bornage… (1890)
“ Attendu que les faits de l'espèce, sans rien préjuger sur le caractère qu'ils auraient au pétitoire, ne peuvent, appréciés en eux-mêmes, qu'établir la preuve d'une servitude discontinue, laquelle ne sert pas de fondement à une action en prescription, ni, par suite, à une action en complainte ; Attendu que les faits de possession ancienne, séparés par un intervalle de vingt années des simples faits de puisage et d'abreuvage, ne sont pas susceptibles d'éclairer et de déterminer le caractère et la nature de la possession actuelle, à laquelle ils ne se rattachent par aucune relation nécessaire ”
