Résumé

Charles Archambault Dictionnaire pratique des actions possessoires et du bornage… (1890)

Attendu que les faits de l'espèce, sans rien préjuger sur le caractère qu'ils auraient au pétitoire, ne peuvent, appréciés en eux-mêmes, qu'établir la preuve d'une servitude discontinue, laquelle ne sert pas de fondement à une action en prescription, ni, par suite, à une action en complainte ;
Attendu que les faits de possession ancienne, séparés par un intervalle de vingt années des simples faits de puisage et d'abreuvage, ne sont pas susceptibles d'éclairer et de déterminer le caractère et la nature de la possession actuelle, à laquelle ils ne se rattachent par aucune relation nécessaire
Source : Gallica

Charles Archambault Dictionnaire pratique des actions possessoires et du bornage… (1890)

La possession d'une servitude de prise d'eau n'implique nullement celle d'un droit de passage ou de curage sur les héritages assujettis.
En l'absence d'une convention contraire ou d'un mode de jouissance justifié par une possession caractérisée, le propriétaire du fonds dominant n'a pas le droit de faire procéder de sa propre autorité aux travaux de curage; il doit s'adresser aux tribunaux pour contraindre le propriétaire du fonds servant à les exécuter.
Source : Gallica

Charles Archambault Dictionnaire pratique des actions possessoires et du bornage… (1890)

Attendu, en droit, que les églises, tant qu'elles gardent leur destination, sont hors du commerce, et par suite imprescriptibles ; que le principe qui les rend inaliénables est indépendant de leur caractère plus ou moins simple ou monumental, et tient uniquement à leur affectation à un service public ; qu'on ne saurait faire d'une question de prescription une question d'archéologie ; qu'il importe peu, dès lors, qu'il s'agisse d'une église de village ou d'une grande cathédrale, la destination publique restant entière et la même
Source : Gallica

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