Bugniet, Traité du bornage, de la revendication et du droit de rétention… (1877)
“ La détention de la chose à l'ombre d'un contrat ou d'un quasi-contrat n'est plus la condition sine quâ non du droit de rétention, dès qu'on reconnaît au juge la faculté d'admettre ce droit au profit du simple possesseur de fait. Car, n'étant pas au pouvoir du juge de le créer, il ne peut l'admettre que parce qu'il existe. Aussi semble-t-il plus rationnel de décider que le droit de répétition, aux mains d'un possesseur de bonne foi, doit avoir pour corollaire possible le droit de rétention. ”
