Résumé

Bugniet Traité du bornage, de la revendication et du droit de rétention… (1877)

La détention de la chose à l'ombre d'un contrat ou d'un quasi-contrat n'est plus la condition sine quâ non du droit de rétention, dès qu'on reconnaît au juge la faculté d'admettre ce droit au profit du simple possesseur de fait. Car, n'étant pas au pouvoir du juge de le créer, il ne peut l'admettre que parce qu'il existe. Aussi semble-t-il plus rationnel de décider que le droit de répétition, aux mains d'un possesseur de bonne foi, doit avoir pour corollaire possible le droit de rétention.
Source : Gallica

Bugniet Traité du bornage, de la revendication et du droit de rétention… (1877)

Précisée par le fait, la question est celle-ci : une occupation temporaire de terrain par des entrepreneurs de travaux publics, accomplie en dehors de toutes formalités, contre le gré du propriétaire, est-elle un dommage aux champs, fruits et récoltes, ne donnant lieu qu'à une action devant le juge de paix, ou une action en revendication de la compétence des tribunaux ordinaires ?
Evidemment la perception des produits de la chose n'est pas la cause déterminante du fait des entrepreneurs. C'est à la chose même que le fait s'adresse.
Source : Gallica

Bugniet Traité du bornage, de la revendication et du droit de rétention… (1877)

L'acte invoqué par le demandeur devra-t-il être ce juste titre exigé par l'art. 2265 du Code civil pour la prescription de dix et vingt ans?
Un titre translatif, et non simplement déclaratif de propriété, peut seul faire admettre la prescription de dix et vingt ans. Il s'agit de faire prévaloir le droit du possesseur contre celui du véritable propriétaire : il faut un juste titre et la bonne foi, deux conditions simultanément voulues, comme preuve irrécusable que le possesseur a dû nécessairement croire à un transfert parfait de la propriété sur sa tête.
Source : Gallica

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