Résumé

Henri Ledieu De la Règle : en fait de meubles… (1897)

La bonne foi n'est pas en effet un élément objectif, lié indissolublement à la possession, mais un élément subjectif que l'on doit examiner dans la personne même du possesseur. Si ce dernier, au jour de l'acquisition était de mauvaise foi, il a commis une faute et on comprend qu'on lui préfère le propriétaire ; mais si, à ce moment, il était de bonne foi, pourquoi ne pas lui permettre d'invoquer l'article 2279? Il n'y a aucune faute à lui reprocher, et au contraire le propriétaire a été imprudent. Ce n'est donc qu'au jour du contrat qu'il importe de rechercher la bonne foi (1) .
Source : Gallica

Henri Ledieu De la Règle : en fait de meubles… (1897)

Tout le monde est d'accord pour exiger que la possession soit réelle. L'article 1141, à défaut de l'article 2279, est formel sur ce point. On n'a donc pas à appliquer ici l'article 1606 du Code civil qui prévoit certains cas de délivrance, par exemple la remise des clefs des bâtiments qui contiennent les meubles. On ne peut, à cet égard, poser aucune règle théorique. La plupart du temps, ces modes de délivrance ne suffiront pas pour créer la possession réelle, mais il pourra arriver qu'ils la constituent.
Source : Gallica

Henri Ledieu De la Règle : en fait de meubles… (1897)

C'est qu'en effet, le vol consiste non seulement dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, mais dans l'acte d'appropriation frauduleuse de cette chose (contrectatio rei aliénai fraudulosa) : vendre et livrer sciemment la chose d'autrui, c'est commettre un vol. Or, comme l'usucapion suppose l'acquisition a non domino, il semble bien que toute usucapion des meubles soit impossible, et la règle qui permet d'usucaper les meubles n'aurait été, dans la loi romaine, qu'un principe purement théorique, sans aucune application.
Source : Gallica

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