Émile Jobbé-Duval, Étude historique sur la revendication des meubles… (1880)
“ Si on ne perd pas de vue que notre action est nécessairement intentée contre un particulier, chez lequel l'animal volé a été découvert, on comprendra aisément pourquoi les obligations du défendeur sont particulièrement lourdes dans notre cas (1) . On se rappelle, en effet, que d'après le droit du treizième siècle, la charge de la preuve incombe à la victime du vol, si elle se porte directement partie contre l'autre plaideur et l'accuse personnellement d'avoir commis le délit; il n'en est pas de même au contraire, lorsque le propriétaire s'en tient à la demande de chose emblée. ”
