Résumé

Abel Flourens Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1872)

De ce que l'exploitation exclusive des produits vénaux de l'œuvre est réservée à l'auteur, il ne faut pas, même de nos jours, conclure que cette œuvre est tombée à tous égards dans le commerce. Ce qui constitue l'essence de l'œuvre littéraire, c'est-à-dire cette forme originale dont l'auteur revêt ses idées, cette création toute intellectuelle n'a pas, par elle-même, de valeur vénale parce qu'elle n'est pas cessible, elle n'est pas dans le commerce parce qu'on ne peut pas la vendre, en ce sens que l'acquéreur soit réputé l'avoir conçue et soit mis absolument en la place du vendeur.
Source : Gallica

Abel Flourens Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1872)

Le droit de copie ne peut-il être exercé par l'auteur sans l'entremise, le fait d'une autre personne? Il est personnel. Est-il tel, au contraire, qu'entre l'auteur et son œuvre, aucun intermédiaire ne se place, et qu'il existe indépendamment de toute obligation d'une personne envers le sujet actif? Il est réel. Poser une telle question c'est la résoudre. Si jamais une liaison intime, directe a existé entre un homme et une chose, c'est certes entre l'auteur et son œuvre.
Source : Gallica

Abel Flourens Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1872)

Quel eût été l'avantage d'un legs ou d'une donation? La donation n'eût attribué, de plus que l'usufruit légal, qu'un quart en nue propriété, s'il y avait eu concours avec des descendants, ou que la moitié ou les trois quarts de la nue propriété en présence d'ascendants dans les deux lignes ou seulement dans l'une d'elles. Du seul avantage véritablement précieux, l'usufruit, la veuve n'eût rien tenu de son mari, mais tout de la loi.
Source : Gallica

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