Abel Flourens Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1872)

Il y a plus, c'est que, même en dépassant la libérale destination donnée par l'auteur à son œuvre, on peut impunément, grâce à l'absence d'une loi positive, s'en emparer, en dépouiller l'auteur, tant que ce vol littéraire, ce plagiat ne porte pas atteinte au second avantage, c'est-à-dire ne dégénère pas en contrefaçon. L'autre avantage a besoin, pour n'être pas un vain mot, de trouver une protection énergique dans la loi. En effet, d'après le droit commun, l'acquéreur d'une chose est libre d'en faire tel usage que bon lui semble, de la reproduire, s'il peut, à l'infini.
Source : Gallica

Abel Flourens Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1872)

Le droit de copie ne peut-il être exercé par l'auteur sans l'entremise, le fait d'une autre personne? Il est personnel. Est-il tel, au contraire, qu'entre l'auteur et son œuvre, aucun intermédiaire ne se place, et qu'il existe indépendamment de toute obligation d'une personne envers le sujet actif? Il est réel. Poser une telle question c'est la résoudre. Si jamais une liaison intime, directe a existé entre un homme et une chose, c'est certes entre l'auteur et son œuvre.
Source : Gallica

Abel Flourens Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1872)

Quel eût été l'avantage d'un legs ou d'une donation? La donation n'eût attribué, de plus que l'usufruit légal, qu'un quart en nue propriété, s'il y avait eu concours avec des descendants, ou que la moitié ou les trois quarts de la nue propriété en présence d'ascendants dans les deux lignes ou seulement dans l'une d'elles. Du seul avantage véritablement précieux, l'usufruit, la veuve n'eût rien tenu de son mari, mais tout de la loi.
Source : Gallica

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