Abel Flourens, Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1872)
“ Il y a plus, c'est que, même en dépassant la libérale destination donnée par l'auteur à son œuvre, on peut impunément, grâce à l'absence d'une loi positive, s'en emparer, en dépouiller l'auteur, tant que ce vol littéraire, ce plagiat ne porte pas atteinte au second avantage, c'est-à-dire ne dégénère pas en contrefaçon. L'autre avantage a besoin, pour n'être pas un vain mot, de trouver une protection énergique dans la loi. En effet, d'après le droit commun, l'acquéreur d'une chose est libre d'en faire tel usage que bon lui semble, de la reproduire, s'il peut, à l'infini. ”
