Joseph Caillot Faculté de droit de Paris. De l'Acquisition des fruits par le possesseur… (1887)

La bonne foi serait-elle donc seule exigée? Nous ne le pensons pas. L'erreur d'une personne qui croit être propriétaire de la chose d'autrui, constitue la bonne foi et peut être excusable; elle ne saurait être le fondement d'un droit.
Cela est certain pour l'usucapion : la loi 27 D.
XLI, III, exige formellement que la possession repose sur un titre ; il nous semble logique d'exiger la même condition du possesseur pour l'acquisition des fruits ; une simple erreur de fait ne
peut être considérée comme une véritable causa suffisante pour servir de base à une acquisition.
Source : Gallica

Joseph Caillot Faculté de droit de Paris. De l'Acquisition des fruits par le possesseur… (1887)

Nous devons, pour être complet, exposer brièvement les règles de l'acquisition des fruits civils; faute de textes particuliers à notre sujet, nous aurons recours aux principes généraux de la possession et de l'usufruit. On peut établir deux classes de biens, ou de fruits civils : les biens tels qu'une maison, un meuble, un esclave, qui ne produisent rien par eux-mêmes et peuvent toutefois procurer des fruits civils représentant leur usage ; les biens productifs par eux-mêmes et donnés à bail, qui procurent au propriétaire des fermages représentant les fruits naturels.
Source : Gallica

Joseph Caillot Faculté de droit de Paris. De l'Acquisition des fruits par le possesseur… (1887)

Paul, dans la loi 2, § 16, D. XLI, IV, décide que celui qui a acheté d'un fou, le croyant sain d'esprit, est admis à usucaper. Cette solution ne peut nous étonner, puisque la croyance à la capacité d'un incapable est une erreur de fait. Il y avait dans cette hypothèse un autre motif d'hésiter à admettre l'usucapion; la bonne foi était évidente, le juste titre ne faisait-il pas défaut, puisque les actes faits par un incapable sont nuls? Telle était bien la pensée de Paul, et il refuse la Publicienne à l'acheteur; s'il l'admet à usucaper, c'est par un tempérament d'équité, utilitatis causa.
Source : Gallica

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