Résumé

Alfred Heurthaux Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1893)

« Il est facile de comprendre, disent-ils, pourquoi le législateur a attribué l'exercice de la puissance paternelle au père seul durant le mariage ; c'est que l'influence du père sera contre-balancée par celle de la mère ; dès lors son omnipotence n'est pas à craindre. Ici, au contraire, les époux ne vivent plus ensemble ; la famille étant modifiée, il doit en être de même de la puissance paternelle. D'ailleurs le Code civil lui-même y apporte des changements puisqu'il confie la garde des enfants à l'un ou à l'autre des époux ».
Source : Gallica

Alfred Heurthaux Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1893)

La religion ne s'accommodait pas des lenteurs que mettait l'héritier à se mettre en possession ; le culte des ancêtres se trouvait interrompu par suite de ces retards ; c'est pour cela qu'on prit des mesures énergiques. Or l'existence de cette usucapion pro herede vient étayer toutes les bonnes raisons que nous avons de voir dans la petitio hereditatis une action réelle. L'usucapion est en effet un mode d'extinction particulier aux droits réels ; il s'applique à la pétition d'hérédité et l'anéantit; c'est donc que la nature de cette action lui offre un élément sur lequel il peut agir.
Source : Gallica

Alfred Heurthaux Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1893)

A des dispositions si précises il est impossible d'opposer un seul article du Code qui donne directement ou indirectement aux ascendants le droit d'intervenir entre le père et l'enfant. Comme le dit fort bien M. Laurent : « Pour limiter une puissance qui est organisée par la loi dans un intérêt social, ne faut-il pas une loi (1) ? ». Il faut donc conclure que le père seul a la puissance paternelle durant le mariage, qu'à son défaut cette puissance passe à la mère, et qu'elle ne peut appartenir à aucune autre personne.
Source : Gallica

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