Résumé

A. Carel La Possession des meubles dans le droit romain… (1855)

Je comprendrais le système qui dirait, qu'en fait, la publicité de la loi rend la bonne foi invraisemblable; mais le système qui prétend établir en droit une présomption invincible de mauvaise foi, me paraît illogique ; la maxime : nul n'est censé ignorer le droit, a été restreinte au droit criminel ; dans le droit civil on n'a pas reproduit l'ancienne distinction de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qui a tant préoccupé les docteurs : la question de savoir si on est de bonne foi est une question de fait, sur laquelle la présomption dont il s'agit ne peut exercer aucune influence.
Source : Gallica

A. Carel La Possession des meubles dans le droit romain… (1855)

La possession des meubles est plus puissante qu'une présomption simple ; elle procure- au possesseur autre chose que la dispense de rapporter un titre écrit pour prescrire ; mais ce n'est pas non plus un mode d'acquérir comme la vente ; c'est une présomption invincible, mais non pas absolue, opposable seulement par les tiers détenteurs non tenus d'une obligation personnelle, et ainsi définie, ainsi limitée, elle n'est pas le sacrifice de l'utilité privée au crédit public, et elle se justifie très-bien en raison et en équité.
Source : Gallica

A. Carel La Possession des meubles dans le droit romain… (1855)

Si toute possession n'est pas suffisante pour repousser la revendication , la prescription des meubles n'aura lieu que par 30 ans, et alors il n'y aura plus aucune harmonie entre la possession des meubles et celle des immeubles : la possession est-elle de mauvaise foi, meubles et immeubles sont soumis indifféremment aux mêmes règles ; la possession est-elle de bonne foi, un instant suffira pour garantir la possession d'un meuble d'une protection définitive, tandis qu'il faudra dix ou vingt ans au possesseur d'un immeuble pour en acquérir la propriété.
Source : Gallica

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