Résumé

Du principe de l'origine et de ses applications en droit romain… (1878)

Peu importe : c'est le droit d'un possesseur que la loi, de son autorité, rend plus fort que le droit du revendiquant, et cela dans un but d'utilité publique, le droit est tantôt assimilé à la propriété, comme quand on a acquis à non domino ; tantôt au nantissement. comme quand on a reçu en gage la chose d'autrui; tantôt à l'usufruit, comme quand on a accepté la constitution d'un usufruit sur la chose d'autrui : dans tous ces cas, la volonté de la loi rend la possession égale au droit qu'on prétend de bonne foi sur la chose.
Source : Gallica

Du principe de l'origine et de ses applications en droit romain… (1878)

A la fin de l'Empire, dans la période où nous nous sommes placés, le citoyen est attaché à sa cité d'une façon absolue, le principe de l'origine s'applique dans toute sa rigueur, c'est-à-dire dans les deux termes qu'il comprend : la race, la condition paternelle que l'on prend à sa naissance, et l'attache au lieu où on est né que donne le seul fait de la naissance. L'homme romain n'a jamais été libre de choisir la ville dans laquelle il voulait briguer les honneurs ou accomplir les charges municipales aux dépens de sa cité natale.
Source : Gallica

Du principe de l'origine et de ses applications en droit romain… (1878)

Ainsi, quand un individu ne retrouve plus dans sa puissance un meuble dont il est propriétaire, est-il dépouillé de son droit de propriété ? Non certes : et si le meuble a été volé, il le revendiquera contre le voleur ou un tiers détenteur quelconque ; si le meuble a été aliéné par suite d'un abus de confiance, le propriétaire triomphera encore par l'action réelle d'un possesseur de mauvaise foi, mais il échouera contre un possesseur de bonne foi. Le droit du possesseur de bonne foi est donc plus fort que celui de l'ancien propriétaire : le tient-il de son ayant-cause le non dominus ?
Source : Gallica

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