Édouard-Félix Garnier

Résumé

Édouard-Félix Garnier Thèse pour la licence : acte public… (1854)

Nous adoptons la première opinion, car il nous semble que c'est le seul moyen pour l'usager d'avoir les fruits dans l'étendue de ses besoins.
L'art. 625 dit aussi que le droit d'usage s'éteint comme l'usufruit; ceci est encore trop général, car nous ne pouvons admettre que le droit d'usage s'éteigne par la mort civile de l'usager, du moins dans tous les cas, et nous pensons que si ce droit est constitué à titre d'aliments, il ressemblerait en ce point à la rente viagère plutôt qu'à l'usufruit (art. 1982) , et que par conséquent il ne serait pas éteint par la mort civile.
Source : Gallica

Édouard-Félix Garnier Thèse pour la licence : acte public… (1854)

Quand la servitude est ainsi déterminée, le propriétaire du fond-s dominant peut faire, pour user de la servitude ou pour la conserver, tous les ouvrages qui sont nécessaires dans le principe ou qui le deviendront dans la suite.
D'après la nature, des servitudes, elles consistent, en général, à s'abstenir ou à souffrir, et les travaux sont à la charge du fonds dominant, mais la loi permet d'imposer cette nouvelle charge comme accessoire au fonds servant, dont le propriétaire pourra du reste s'affranchir par l'abandon du fonds'assujetti.
Source : Gallica

Édouard-Félix Garnier Thèse pour la licence : acte public… (1854)

Un autre droit de rachat s'applique aux usages dans les bois, tels que le pacage, panage, glandée. Il n'est plus permis ici de restreindre l'usage à une propriété partielle dans laquelle l'usager ne trouverait pas l'utilité qu'on s'était originairement proposée pour la concession du droit d'usage, mais il y a lieu à une indemnité en argent qui est fixée de gré à gré, ou à titre d'experts par les tribunaux. Ici, comme pour le cantonnement, l'usager doit subir et non imposer le rachat.
Source : Gallica

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