Résumé

France. Cour d'appel Jurisprudence de la Cour royale de Bourges…

Considérant que la loi du 30 avril 1790, sur la police de la chasse, a limité à un mois le délai pendant lequel les poursuites pourront avoir lieu ; que le décret du 4 mai 1812, en interdisant de chasser sans un permis de portd'armes, a créé, il est vrai, un délit nouveau par la restriction qu'il met à l'exercice du droit proclamé par la loi précitée, mais n'abroge pas les dispositions de cette loi qui ne seraient pas contraires aux dispositions nouvelles qu'il proclame ; que seulement le décret est muet sur le délai
dans lequel les poursuites devront avoir lieu
Source : Gallica

France. Cour d'appel Jurisprudence de la Cour royale de Bourges…

Que le délit de chasse ne peut résulter que du fait d'avoir chassé en temps prohibé sur le terrain et sans la permission d'autrui ; Que celui de chasse sans permis de port-d'armes résulte du fait d'avoir, sans s'être au préalable muni d'un permis de port-d'armes, chassé, soit en temps licite, soit en temps prohibé, sur son propre terrain ou sur celui d'autrui, et, dans ce dernier cas, avec ou sans la permission du propriétaire
Source : Gallica

France. Cour d'appel Jurisprudence de la Cour royale de Bourges…

Qu'en effet cette loi qui, sous les exceptions qu'elle spécifie, impose aux entrepreneurs de messageries et de voitures publiques qui ne se serviront pas des chevaux de la poste, l'obligation de payer 25 centimes par poste et par cheval au maître du relais dont les chevaux n'auront pas été employés, sous peine d'une amende de 500 francs, ne parle en aucune façon des loueurs de chevaux et qu'on ne peut considérer comme entrepreneur ou loueur de voitures publiques celui qui, sans avoir fourni de voiture, s'est borné à conduire, avec ses chevaux, la voiture d'un particulier
Source : Gallica

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