Résumé

La Nouvelle Législation sur la police de la chasse… (1930)

Il sera bien difficile, hors le cas de flagrant délit, de constater qu'il y a eu chasse en temps prohibé, c'est-à-dire recherche d'un animal ou d'un oiseau non compris dans la nomenclature du gibier d'eau ou de passage. Les gendarmes ou gardes ne devront donc, même lorsqu'ils se trouveront en
présence d'un chasseur sans permis, dresser procès-verbal pour chasse en temps prohibé que lorsque des faits précis, des présomptions graves ou la déclaration du délinquant lui-même leur permettront d'avoir la certitude qu'un délit de cette nature a été commis.
Source : Gallica

La Nouvelle Législation sur la police de la chasse… (1930)

ART. 9. — Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasse donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, suivant les distinctions établies par les arrêtés préfectoraux, sur ses propres terres, et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
Tous les autres moyens de chasse, y
compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, à l'exception des furets et des bourses destinés à prendre les lapins, sont formellement prohibés.
Source : Gallica

La Nouvelle Législation sur la police de la chasse… (1930)

Animaux domestiques. — Le fait de tuer des animaux domestiques, tels que des volailles, n'étant pas compris au nombre des actes de chasse, peut constituer, suivant les cas, un délit correctionnel ou une contravention de simple police. — Spécialement la destruction des pigeons de colombier constitue, en dehors des cas où elle est permise par la loi sur la police rurale du 4 avril 1889, un dommage à la propriété mobilière d'autrui prévu et puni par l'article 479 du Code pénal, ou un vol si celui qui a tué le pigeon se l'est approprié.
Source : Gallica

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