La Nouvelle Législation sur la police de la chasse… (1930)
“ Il sera bien difficile, hors le cas de flagrant délit, de constater qu'il y a eu chasse en temps prohibé, c'est-à-dire recherche d'un animal ou d'un oiseau non compris dans la nomenclature du gibier d'eau ou de passage. Les gendarmes ou gardes ne devront donc, même lorsqu'ils se trouveront en présence d'un chasseur sans permis, dresser procès-verbal pour chasse en temps prohibé que lorsque des faits précis, des présomptions graves ou la déclaration du délinquant lui-même leur permettront d'avoir la certitude qu'un délit de cette nature a été commis. ”
