Résumé

Nouveau Code des chasses, contenant… (1844)

« La question de savoir s'il y a délit ou s'il n'y a pas délit dans le cas qui vient d'être cité, est celle de savoir si l'attaque du gibier a eu lieu sur le terrain de celui à qui appartiennent les chiens ou sur le terrain d'autrui.
« Si l'attaque a eu lieu sur le terrain de celui à qui ap.
partiennent les chiens, le chasseur est dans son droit, quelle que soit l'étendue de sa propriété.
« Si, au contraire, l'attaque a eu lieu sur le terrain d'autrui, il est dans son tort; il y a délit.»
Source : Gallica

Nouveau Code des chasses, contenant… (1844)

En vain dit-on que la contravention au cahier des charges constitue alors implicitement un fait de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; nous doutons fort qu'il en soit ainsi. Le fermier de la chasse dans une forêt ne peut être considéré comme un tiers complètement étranger par rapport à cette forêt; il a le consentement du propriétaire, seulement il en abuse; et c'est l'abus, non le fait local de chasse, qui constitue le délit.
Source : Gallica

Nouveau Code des chasses, contenant… (1844)

Ajoutons avec MM. VERGÉ et LOISEAU, Code de la Chasse, p. 17, que le fermier n'acquiert pas, en vertu du bail, un droit dans la chose louée ; il a un droit purement personnel, basé sur la convention, limité par la convention; le propriétaire ne se dépouille qu'autant qu'il le veut bien ; or, la convention de bail ne porte de droit commun que sur la perception des fruits ; et le gibier, de l'aveu même de MM. Dupin et Duvergier, n'a jamais été rangé au nombre des fruits de la terre; la chasse n'est qu'un avantage de la propriété
Source : Gallica

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