Résumé

De l'usufruit ; De l'usage et de l'habitation… (1935)

Les intérêts d'une créance, les arrérages d'une rente, les loyers d'une maison se perçoivent le jour de l'échéance. Si donc on appliquait aux fruits civils, la même règle qu'aux fruits naturels ou industriels, on dirait qu'ils appartiennent à l'usufruitier ou au propriétaire, selon que l'encaissement a eu lieu pendant l'usufruit ou après son expiration. La loi en décide autrement. Les fruits civils, nous dit-elle, sont réputés s'acquérir jour par jour. L'usufruitier fera donc ces fruits siens au prorata du nombre de jours que son usufruit aura duré.
Source : Gallica

De l'usufruit ; De l'usage et de l'habitation… (1935)

Le droit d'usage est, en effet, un droit réel, un droit qui autorise son titulaire à se mettre en contact direct avec la chose. Dans cette hypothèse, si l'usager n'absorbe pas tous les fruits du fonds, il y aura lieu, entre lui et le propriétaire, à un partage provisionnel ou de jouissance, par lequel on déterminera en proportion du droit de chacun, la partie du fonds dont il aura la jouissance.
Source : Gallica

De l'usufruit ; De l'usage et de l'habitation… (1935)

Nous avons déjà vu plusieurs fois la loi faire l'application du principe d'équité que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. La loi écarte ce principe dans les rapports de l'usufruitier et du nu-propriétaire. Pour éviter les contestations qui auraient pu s'élever à la cessation de l'usufruit, elle décide que l'usufruitier ne pourra réclamer aucune indeminté pour les améliorations qu'il aurait faites.
Source : Gallica

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