Louis Josserand, Cours de droit civil positif français… (1938)
“ Les jugements, et, plus généralement, les décisions judiciaires, n'ont d'effet qu'à l'égard des personnes qui ont été parties à l'instance; ils ne profitent ni ne nuisent aux tiers (art. 1351) . Ce principe est applicable aux jugements rectificatifs de l'état civil (art. 100) , en sorte que la rectification n'existe qu'au regard des personnes qui ont été liées à la procédure; vis-à-vis de tous autres, l'acte subsiste tel qu'auparavant; la rédaction primitive conserve donc, malgré la rectification intervenue, une valeur de principe ”
