Résumé

France Instruction générale relative à l'état civil (1983)

Aux termes de l'article 332 du code civil : « La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. »
Ce texte faisant de l'existence de descendants une condition de la légitimation des enfants décédés, il en résulte que, lorsque le père et la mère d'un enfant naturel décédé sans postérité se marient, il n'y a pas à porter en marge de l'acte de naissance de l'enfant une mention de légitimation.
Source : Gallica

France Instruction générale relative à l'état civil (1983)

Les autres actes ne comportent pas de « parties » mais des « déclarants ». La capacité des parties varie selon la nature de l'acte.
Les déclarants sont ceux que la loi oblige ou autorise à faire connaître à l'officier de l'état civil les faits dont il doit être dressé acte. Dans l'acte de naissance, le déclarant est l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil et dans l'acte de décès, l'une de celles indiquées à l'article 78. Dans l'acte de mariage et l'acte de reconnaissance, les parties sont également les déclarants.
Source : Gallica

France Instruction générale relative à l'état civil (1983)

La production d'un extrait d'acte de naissance reste, en principe, obligatoire ; mais, si l'obtention de cet extrait est impossible, les officiers de l'état civil peuvent célébrer le mariage au vu soit du livret de famille de l'intéressé ou de ses parents, soit même au vu d'un document administratif d'identité. Il doit cependant tenter de s'assurer, par tout moyen, que les futurs époux ne sont pas déjà engagés dans les liens du précédent mariage.
Source : Gallica

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