Résumé

Condition civile et politique des militaires… (1937)

On ne saurait perdre de vue que les intérêts moraux et matériels les plus graves sont liés, en effet, à la solution rapide des instances en divorce ou en séparation de corps qui les intéressent. Il suffit d'observer, à cet égard, que le décès d'un mobilisé survenant au cours d'une procédure de divorce peut avoir pour conséquence de permettre à une épouse indigne de conserver, avec le nom de son mari, la garde et l'éducation des enfants communs, ainsi que les avantages résultant des conventions matrimoniales et le droit à la pension.
Source : Gallica

Condition civile et politique des militaires… (1937)

Par conséquent, l'étranger né d'un ex-Français sur notre territoire ne doit être admis à souscrire une déclaration de nationalité que dans l'hypothèse où il n'était
pas domicilié en France à l'époque de sa majorité. Tel est le motif de la disposition de l'article 10 du décret du 16 août 1889 ainsi conçu : « L'individu né en France de parents dont l'un a perdu la qualité de Français et qui réclame cette qualité en vertu de l'article 10 du Code civil doit établir quel était son domicile et celui de ses parents à l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française. »
Source : Gallica

Condition civile et politique des militaires… (1937)

S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les
fils et filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de vingt et un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille prévu par l'article 389, paragraphe 13 du Code civil.
Source : Gallica

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