Résumé

Syndics et administrateurs judiciaires… (1959)

Art. 36. — La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline,, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
Art. 37. — La citation précise les faits reprochés et la peine requise.
Art. 38. — L'inculpé comparaît en personne; il peut se faire assister d'un avocat inscrit au barreau et, suivant le cas, d'un autre syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire liquidateur de sociétés.
Source : Gallica

Syndics et administrateurs judiciaires… (1959)

Art. 49. — Dans le cas où une peine de radiation a été prononcée, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel résidait l'intéressé commet, provisoirement, un administrateur pour accomplir tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice radié, jusqu'à ce que les dossiers des affaires en cours puissent être définitivement attribués à un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.
Source : Gallica

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