Syndics et administrateurs judiciaires… (1959)
“ Art. 36. — La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline,, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence. Art. 37. — La citation précise les faits reprochés et la peine requise. Art. 38. — L'inculpé comparaît en personne; il peut se faire assister d'un avocat inscrit au barreau et, suivant le cas, d'un autre syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire liquidateur de sociétés. ”
