France. Direction de l'hygiène et de l'assistance, Textes relatifs aux congés de longue durée pour tuberculose (1937)
“ ART. 17. — Lorsqu'un fonctionnaire atteint de tuberculose sera en mesure d'invoquer à la fois l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et l'article 51 de la loi du 30 mars 1929, il pourra demander l'application de celle des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable. Il ne pourra toutefois, au cours de sa carrière, obtenir pour tuberculose plus de cinq années de congé de longue durée rétribué, ni plus de trois ans à plein traitement. ”
