Lois, décrets et arrêtés intéressant le service diplomatique et consulaire (1940)
“ Art. 4. — Les agents logés ou recevant une indemnité représentative de logement perçoivent l’indemnité de résidence au taux prévu pour les agents non logés, réduit uniformément de 30 p. 100. Art. 5. —1 Des arrêtés signés par le secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances et le secrétaire d’Etat intéressé fixent, pour chaque administration, la part de l’indemnité de résidence qui est allouée aux agents qui ne fournissent pas habituellement un travail continu ou d’une durée normale. ”
