Résumé

Projets de loi organique du gouvernement et de l'administration de l'Algérie… (1851)

Les terres vendues par les Indigènes aux particuliers ne sont pas exemptes, de l'impôt arabe, quel que soit le détenteur. Mais les propriétaires français, indigènes ou étrangers, auront droit à des primes d'encouragement toutes les fois qu'ils auront fait cultiver leurs terres par des Français ou des étrangers, ou par des Indigènes selon les méthodes françaises. Ces primes d'encouragement, calculées d'après le nombre d'hectares cultivés, seront équivalentes au montant de l'impôt; elles seront accordées par les Conseils provinciaux, sur la proposition des inspecteurs de colonisation.
Source : Gallica

Projets de loi organique du gouvernement et de l'administration de l'Algérie… (1851)

ART. 83. Les recettes et dépenses provinciales et communales forment des budgets spéciaux qui sont arrêtés et réglés, chaque année, comme il suit :
1° Le budget provincial, sur la proposition des gouverneurs et Conseils généraux, par le ministre de la guerre;
2° Le budget communal, sur la proposition des maires et Conseils municipaux, par le Préfet, dans Tes communes dont le revenu-est inférieur à 50,000 fr.; par le Gouverneur, dans les communes dont le revenu est supérieur à 50,000 fr. et moins de 100,000, et par le Ministre dans les autres communes (27***) .
Source : Gallica

Projets de loi organique du gouvernement et de l'administration de l'Algérie… (1851)

Les agents indigènes de rang inférieur sont nommés par le gouverneur provincial, sur la proposition du sousgouverneur ou du directeur des affaires arabes. Un arrêté ministériel détermine le rang des divers agents indigènes (8*, 42**) .
ART. 24. L'administration des domaines et la perception des recettes de toute nature sur les territoires occupés par les Indigènes sont confiées aux agents des services généraux des finances en Algérie, sous la protection des autorités militaires (9*, 24***) .
Source : Gallica

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