Résumé

A. Soulé Guide pratique du bouilleur de cru… (1904)

ART. 14 Tout détenteur d'appareil ou de portions d'appareils propres à la distillation, en vue de la fabrication ou du repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de la Régie, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
Source : Gallica

A. Soulé Guide pratique du bouilleur de cru… (1904)

Lieux de distillation Les Bouilleurs de cru peuvent distiller eux-mêmes leurs récoltes à domicile, les faire distiller dans un atelier public de distillation, s'unir en société coopérative ou syndicat de distillation ; l'administration assimile toutefois à la distillation à domicile celle qui est faite par le récoltant sur la route en face de son habitation ou sur un emplacement III i appartenant et attenant à sa maison.
Source : Gallica

A. Soulé Guide pratique du bouilleur de cru… (1904)

Toute personne qui a recours à un alambic ambulant est tenue de contresigner le résultat des opérations de distillation sur le cahier-journal du loueur.
Une ampliation des inscriptions faites à ce registre, dûment signée par le producteur et par le loueur d'alambic ambulant, est remise par celui-ci au service aussitôt après l'achèvement des travaux.
Le loueur est tenu de représenter son cahier-journal à toute réquisition des employés des contributions indirectes, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature