A. Soulé, Guide pratique du bouilleur de cru… (1904)
“ ART. 14 Tout détenteur d'appareil ou de portions d'appareils propres à la distillation, en vue de la fabrication ou du repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de la Régie, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils. ”
