Résumé

Soudan français Organisation des services médicaux du travail (1955)

DISPOSITIONS DIVERSES Art. 18. - Le service médical ou sanitaire existant dans les établissements à la date de publication du présent arrêté ne pourra être réduit pour s'aligner sur les normes minima réglementaires. Les travailleurs continueront à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent arrêté général (article 1er, paragraphe 4 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952) .
Art. 19. — Les auteurs des infractions aux dispositions du présent arrêté seront punis des peines prévues à l'article 222 du Code du Travail.
Source : Gallica

Soudan français Organisation des services médicaux du travail (1955)

Tout chef d'établissement employant plus de cent travailleurs est tenu d'ouvrir et de tenir à jour un registre dit « registre de visite journalière », comprenant trois fascicules, sur lequel est consigné le résultat de la visite journalière des travailleurs et des membres de leurs familles, accidentés ou se déclarant malades, ainsi qu'il est prévu par l'arrêté général n° 396 LG.T.L.S.-A.O.F. du 18 janvier 1955 susvisé.
Source : Gallica

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