Madagascar. Inspection générale du travail et des lois sociales

Résumé

Madagascar. Inspection générale du travail et des lois sociales Code du travail [1952]. Série 2 (1953-1954)

Dans tout établissement qui accorde le repos hebdomadaire le même jour à tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage, au nettoyage des locaux industriels, aux soins à donner aux chevaux et généralement à tous les travaux d'entretien qui doivent être faits nécessairement le jour du repos collectif, et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Source : Gallica

Madagascar. Inspection générale du travail et des lois sociales Code du travail [1952]. Série 2 (1953-1954)

En cas d'infraction à la réglementation du travail ou de l'emploi, la dispense prévue à l'article 9 ci-dessus peut à tout moment être révoquée par l'inspecteur du travail et des lois sociales.
ART. 11. Les travailleurs embauchés à l'heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée, ne font pas obligatoirement l'objet d'une inscription au registre d'employeur si le salaire est réglé en fin de travail ou en fin de journée.
Source : Gallica

Madagascar. Inspection générale du travail et des lois sociales Code du travail [1952]. Série 2 (1953-1954)

Le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues, dans les usines à feu continu ou à marche continue, pourra être en partie différé, sous réserve que, dans une période donnée, le nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque travailleur ait le plus possible de repos le dimanche.
Source : Gallica

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