Louis-François Balleydier

Élements biographiques

Louis-François Balleydier Les Questions d'État devant les Cours d'appel… (1893)

Les Cours d'appel, dit-on, ne doivent juger en audience solennelle les questions d'état qu'autant qu'elles sont introduites par action principale et qu'elles ont pour objet direct de fixer cet état. Quand la question d'état est soulevée par l'une des parties à l'occasion d'un autre différend, elle appartient à l'audience ordinaire, parce qu'elle n'est alors qu'un moyen pour faire accueillir ou rejeter la demande, et que le juge doit apprécier ce moyen qui n'est qu'un incident ou un point accessoire de la contestation principale.
Source : Gallica

Louis-François Balleydier Les Questions d'État devant les Cours d'appel… (1893)

A cette considération essentielle viennent se joindre quelques motifs accessoires : s'il n'est pas certain que la chose jugée est conforme à la vérité, les garanties dont est entourée l'administration de la justice, les débats contradictoires qui précèdent la sentence, ou tout au moins la faculté qui appartient à chaque partie d'éclairer les juges, enfin les voies de recours qui leur permettent de soumettre l'affaire à un nouvel examen, sont autant de raisons d'espérer que le tribunal ne s'est pas trompé.
Source : Gallica

Louis-François Balleydier Les Questions d'État devant les Cours d'appel… (1893)

De quelque façon qu'on la comprenne, elle heurte quelque maxime essentielle de notre droit.
Dira-t-on, conformément à l'art. 182, Cod. For., que la Cour, saisie par des conclusions incidentes d'une question d'état qui ne lui paraît pas sérieuse, aura le droit de l'écarter par une fin de nonrecevoir, de se refuser à y statuer par son arrêt, et de passer outre, sans en tenir compte, au jugement de la demande principale? On viole ce principe en vertu duquel le tribunal n'a pas le droit de ne pas juger les conclusions qui lui sont soumises.
Source : Gallica

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