Résumé

Ministère de l'agriculture. Service de la répression des fraudes… (1932)

Étant donné que la loi interdit la vente de la margarine dans tous locaux où s'effectuent des opérations de fabrication : a. La présence de tout appareil de malaxage est interdite dans les magasins de détail où celle-ci est mise en vente; b. Une distance d'au moins un mètre doit séparer les comptoirs où sont exposés et mis en vente le beurre et la margarine — et les comptoirs de margarine doivent être installés dans une partie spéciale du magasin où, par conséquent, un comptoir de beurre n'alternera pas avec un comptoir de margarine
Source : Gallica

Ministère de l'agriculture. Service de la répression des fraudes… (1932)

Les nom et adresse du fabricant sont inscrits sur les mêmes emballages une fois au moins en caractères de 10 mm. de hauteur.
D'autre part, pour toute autre destination que le commerce de détail (par exemple pour certaines industries alimentaires) la margarine (et aussi l'oléo-margarine) peuvent être expédiées sans formes déterminées dans des récipients quelconques, en fûts notamment. Là encore ces récipients doivent porter les inscriptions susdites, le mot « oléo-margarine » remplaçant le mot « margarine » selon la nature du produit.
Source : Gallica

Ministère de l'agriculture. Service de la répression des fraudes… (1932)

Il serait excessif d'attribuer sur ce point au texte du décret une portée plus étendue et de croire qu'il s'oppose à ce que les coopératives et maisons visées par le texte ne possèdent aucun appareil de malaxage en n'importe quel local. Ce que l'on veut, c'est empêcher les mélanges frauduleux là où ils seraient possibles. Les locaux dans lesquels se trouvent entreposée de la margarine destinée à être mise en vente doivent être entièrement distincts des locaux où se trouve des malaxeurs et ne pas avoir d'accès commun.
Source : Gallica

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