Résumé

France Tarif des notaires (12e éd.) (1987)

SECTION II Emoluments fixes Article 27 Les actes qui ne peuvent être rémunérés par un émolument proportionnel donnent lieu à l'attribution d'un émolument fixe.
Article 28 L'émolument fixe est égal soit au montant de l'unité de valeur, soit à un multiple ou à une fraction de cette unité conformément au tableau 1 annexé au présent décret.
Le tarif fixé au tableau 1 s'applique aux actes reçus en minute. L'émolument de l'acte reçu en brevet doit être calculé par réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.
L'unité de valeur est fixée à « 17,50 F » (1) .
Source : Gallica

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