Résumé

République française Journal officiel de la République française…

Art. 47. ― Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique.
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Art. 1er. ― Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet de la cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance, ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.
Il comprend en outre les auditeurs de justice.
Art. 2. ― La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades.
A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un règlement d'administration publique.
Art. 3.
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Art. 36. ― Le tableau d'avancement et les listes d'aptitude sont établis annuellement. Le tableau d'avancement cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il a été dressé. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude et fixe l'âge au-dessus duquel les magistrats du second grade ne peuvent accéder à certaines fonctions, ni être promus au premier grade.
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