Résumé

Texte officiel et complet de la loi Loucheur… (1930)

La vente parées sociétés ou organismes devra être faite au prix de revient, frais généraux compris, duquel sera déduit, s'il y a lieu, le montant de la subvention accordée à l'organisme constructeur. Le remboursement de la subvention allouée à ces sociétés ou organismes sera obligatoire si la vente ou l'attribution n'est pas faite dans le délai ci-dessus fixé, sauf décision contraire du ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, après avis du comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale.
Source : Gallica

Texte officiel et complet de la loi Loucheur… (1930)

ART. 17. — L'exemption temporaire de la contribution foncière et des taxes spéciales perçues au profit des départements et des communes établie par l'article 60 de la loi du 5 décembre 1922 et par 1 article 31 de la loi du 1ER avril 1926, est accordée, pour les constructions d'habitations à bon marché exécutées en vertu de la présente loi, qui seront terminées avant le 1ER janvier 1935, pour une durée de quinze ans, à compter de l'année qui suivra celle de leur achèvement.
Source : Gallica

Texte officiel et complet de la loi Loucheur… (1930)

ART. 13. — Les maisons à bon marché et les logements construits à l'aide de subventions de l'Etat consenties antérieurement à la promulgation de la présente loi, pourront être cédés, par les organismes qui les ont construits, à des particuliers remplissant les conditions de l'article 11, deuxième alinéa, ci-dessus, sans que le prix de vente puisse dépasser le prix de revient de la maison, déduction faite de la part proportionnelle de la subvention reçue par ces organismes et dans la limite des chiffres prévus à l'article 11, deuxième alinéa.
Source : Gallica

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