France, Sociétés immobilières et régime de la copropriété… (1956)
“ Un associé ne peut jamais prétendre à l'attribution exclusive en propriété par voie de partage en nature, de la fraction d'immeuble pour laquelle il a vocation, non plus qu'à se maintenir dans la jouissance exclusive de cette fraction, s'il n'a rempli ses obligations et souscrit proportionnellement à ses engagements aux appels de fonds supplémentaires nécessités par la réalisation effective de l'objet social. ”
