Résumé

France Sociétés immobilières et régime de la copropriété… (1956)

Un associé ne peut jamais prétendre à l'attribution exclusive en propriété par voie de partage en nature, de la fraction d'immeuble pour laquelle il a vocation, non plus qu'à se maintenir dans la jouissance exclusive de cette fraction, s'il n'a rempli ses obligations et souscrit proportionnellement à ses engagements aux appels de fonds supplémentaires nécessités par la réalisation effective de l'objet social.
Source : Gallica

France Sociétés immobilières et régime de la copropriété… (1956)

Mais les organismes en cause suscitent aussi, en particulier dans les grandes villes, la constitution de sociétés ou de coopératives régies par la loi du 28 juin 1938 sur la copropriété ou par l'article 80 de la loi no 53-80 du 7 février 1953.
Ils prennent généralement, dans cette hypothèse, la précaution de ne pas délivrer immédiatement aux futurs copropriétaires les titres sociaux donnant vocation à la jouissance de leur logement: ils leur remettent seulement des promesses de parts ou actions.
Source : Gallica

France Sociétés immobilières et régime de la copropriété… (1956)

Le titre 1er réglemente les contrats de construction. Le premier article définit son champ d'application : toute convention ayant pour objet de procurer au souscripteur, qui peut être, soit une JU plusieurs personnes physiques, soit aussi une personne morale (par exemple une société régie par la loi du 28 juin 1938) , un immeuible individuel ou collectif ou encore une partie d'immeuble collectif, dès lors que le cocontractant intervient ou est intervenu également pour l'obtention d'un prêt spécial à la construction ou d'un prêt d'une société de crédit immobilier.
Source : Gallica

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