Marcel Berthoud, De la responsabilité du voiturier dans le transport des voyageurs (1903)
“ NÉCESSITÉ DE LA PREUVE D'UNE FAUTE DU VOITURIER. EXCEPTION TIRÉE DE CE QUE L'ACCIDENT EST LE RÉSULTAT UNIQUE DE LA FAUTE COMMISE PAR LE VOYAGEUR. Dans le système que nous avons admis sur la nature de la responsabilité du voiturier, la condition fondamentale de la recevabilité de l'action est la preuve de l'existence d'une faute imputable soit à l'entrepreneur de transports, soit à ses agents. Comme l'action a pour base soit un délit, soit un quasi-délit, cette nécessité de la preuve n'est pas autre chose que l'application du vieil adage que la faute ne se présume pas et doit être prouvée. ”
